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1’329 ou plus de 93’000 victimes mineures en 2023?

Selon la statistique policière de la criminalité, il y a eu 1’329 victimes mineures en 2023. Un chiffre qui a presque triplé depuis 2009 (513).

Mais si:
On prend en compte les enfants présents dans un foyer où la police intervient pour de la violence conjugale, le nombre d’enfants s’élève à plus de 6’600.
On utilise notre estimation des chiffres cachés de la violence domestique, le nombre d’enfants victimes se situerait alors entre 20’000 et 36’600.
On se réfère à la prévalence sur 12 mois de violence physique, sexuelle et psychique d’une étude publiée en 2023, le nombre de victimes mineures serait supérieur à 62’000.
On intègre les violences sociale et économique de cette étude, le nombre de victimes mineures dépasse les 93’000!

Les enfants victimes institutionnelles?

Comme les adultes, une partie de ces enfants sont aussi des victimes des institutions, aussi bien fédérales que cantonales, pénales que civiles.
Au niveau pénal, il n’y a pas d’article spécifique à la violence domestique. Le Conseil fédéral, s’il est d’avis qui faut lutter contre la violence domestique de façon décidée, vient de déconseiller un tel ajout.
Mais la violence domestique ne s’exerce pas uniquement par des comportements uniques, ponctuels sanctionnés par le code pénal actuel. Dans sa forme « ultime » avant le féminicide/ homicide, la violence domestique n’est plus exercée par des actes individuels mais selon un système continu communément appelé le contrôle coercitif.

Le contrôle coercitif utilise principalement des moyens qui ne sont pas pris en compte pénalement. Ces actes de contrôle, si on les regarde individuellement, semblent anodins, acceptables ou normaux socialement. Ce système est mis en œuvre au quotidien par l’auteur.e à l’encontre de son conjoint et des enfants pour s’en assurer le contrôle. Il met les victimes dans un état de tension permanent et porte atteinte à sa liberté. L’auteur.e devient la personne la plus importante pour la victime et les enfants. Il porte atteinte aux droits fondamentaux de la victime.

Parmi ces actes de contrôle, on peut mentionner :
– Le contrôle sur les tâches ménagères à faire et comment les effectuer, les horaires pour les réaliser.
– Des horaires de rentrée et du rythme de la vie quotidienne.
– L’imposition de la tenue vestimentaire, de la coiffure et/ou du maquillage lors de sortie.
– Le contrôle et/ou l’accaparement des ressources ou du patrimoine de la victime.
– Les sorties sont soumises à autorisation (ou pas), l’auteur.e peut imposer sa présence.
– Les contacts avec les ami.e.s ou la famille sont « déconseillés » pour éloigner la victime de son cercle social.
– Des contacts fréquents imposés pour savoir où la victime se trouve (par téléphone, ou vidéo), si elle a bien respecté le planning.
– Des propos en lien avec la jalousie (l’auteur.e pense que la victime est toujours en train de le/la tromper).
– Des humiliations et des rabaissements.
– L’imprévisibilité du comportement de l’auteur.e.
– L’inversion de la culpabilité en reportant systématiquement la responsabilité sur la victime.

Lorsque la victime se décide à porter plainte, les « officiels » (centres LAVI, police, avocat) ne pourront que lui faire prendre conscience que, hormis les derniers actes de violence « classique », ce qu’elle a subi et subit encore, l’atteinte à sa liberté et à sa personne ne seront pas pris en compte par la justice pénale. L’auteur.e restera impuni pour une grande partie des souffrances occasionnées.

En cas de première plainte pour violence domestique, le système pénal suspendra très probablement la procédure, ce qui donnera le temps nécessaire à l’auteur.e pour reprendre le contrôle sur sa victime par la poursuite des agissements non condamnés pénalement. La procédure finira par être classée pénalement soit par le ministère public ou le tribunal soit parce que la victime perd confiance dans un système qui, selon son analyse des risques qu’elle encourt, ne la protège pas de l’auteur.e.

Cette newsletter traite aussi de:

– Les lectures du mois

– KidsToo – What’s new

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Le contrôle coercitif

L’origine de la notion du contrôle coercitif remonte à la guerre de Corée et à l’incompréhensible « collaboration » des prisonniers de guerre américains avec l’ennemi. Le sociologue Albert Biderman a élaboré en 1957 les principes portant son nom pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Ces méthodes sont :

  1. Isoler la victime,
  2. Monopoliser la perception,
  3. Induire l’épuisement,
  4. Présenter des menaces,
  5. Montrer des indulgences occasionnelles,
  6. Démontrer la toute-puissance et l’omniscience du ravisseur,
  7. Dégrader la victime et
  8. Exiger des actions stupides et insensées.

Le terme de « terrorisme intime » a été utilisé en 1996 par M.-P. Johnson dans la problématique de la garde des enfants lorsque la violence domestique n’est pas « simplement » de la violence de situation.

L’approche pénale en Suisse

En Suisse, la violence conjugale-domestique est traitée par le code pénal comme des infractions isolées et les enfants ne sont pas pris en compte. Notre système pénal ne veut pas, ne peut pas voir la cage dans laquelle la victime et les enfants sont emprisonnés par l’auteur.e.
De plus, les conséquences pour les auteur.e.s sont de si peu d’importances (classement après une suspension de procédure pénale, peine pécuniaire, éventuellement privation de liberté mais sursis généralement) et tellement décalées dans le temps (de par la lenteur de la procédure) que cela renforce son sentiment d’impunité tandis que pour la/les victime(s) c’est confirmation de la toute-puissance et de l’omniscience de l’auteur.e [point f) ci-dessus].

L’approche civile en Suisse

Le « système » civil (justice civile et/ou APEA en première ligne) fait de même, voire se fait parfois l’auxiliaire de l’auteur.e, en ne voulant pas prendre en compte la cage dans laquelle les victimes sont enfermées (voir les lectures du mois, « Offres de soutien et mesures de protection pour les enfants exposé·e·s à la violence dans le couple parental », pages 169-172). Le système maintient, favorise, le contact de l’auteur.e avec les enfants et par ce biais son contrôle aussi bien sur les enfants que sur la victime adulte. Cette manière d’agir au niveau civil est un non-respect de la Convention d’Istanbul (art. 31) entrée en vigueur en Suisse depuis le 1er avril 2018. Si la victime argumente contre ces contacts avec le système, celui-ci l’accuse par exemple de non-coparentalité.

Cette newsletter traite aussi de:

– Les lectures du mois

– KidsToo – What’s new

Cette Newsletter traite de:

– Les coûts des violences domestiques

– La suspension de procédure pénale: une convention pour protéger les victimes

– Les lectures du mois

– KidsToo – what’s new

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Newsletter février 2024

Cette newsletter traite de:

1. Les enfants de la violence

2. Lectures recommandées

3. Delenda Carthago – Un mari violent = un bon père?

4. KidsToo

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Newsletter décembre 2023

Cette 1ère newsletter traite de:

1. Les chiffres officiels de la violence domestique
1.1 Violence domestique grave
1.2 Enfants victimes de violence domestique grave
1.3 Infanticides, féminicides et homicides

2. Lectures recommandées

3. Delenda Carthago

4. KidsToo

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