Les enfants du terrorisme intime
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Le contrôle coercitif
L’origine de la notion du contrôle coercitif remonte à la guerre de Corée et à l’incompréhensible « collaboration » des prisonniers de guerre américains avec l’ennemi. Le sociologue Albert Biderman a élaboré en 1957 les principes portant son nom pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Ces méthodes sont :
- Isoler la victime,
- Monopoliser la perception,
- Induire l’épuisement,
- Présenter des menaces,
- Montrer des indulgences occasionnelles,
- Démontrer la toute-puissance et l’omniscience du ravisseur,
- Dégrader la victime et
- Exiger des actions stupides et insensées.
Le terme de « terrorisme intime » a été utilisé en 1996 par M.-P. Johnson dans la problématique de la garde des enfants lorsque la violence domestique n’est pas « simplement » de la violence de situation.
L’approche pénale en Suisse
En Suisse, la violence conjugale-domestique est traitée par le code pénal comme des infractions isolées et les enfants ne sont pas pris en compte. Notre système pénal ne veut pas, ne peut pas voir la cage dans laquelle la victime et les enfants sont emprisonnés par l’auteur.e.
De plus, les conséquences pour les auteur.e.s sont de si peu d’importances (classement après une suspension de procédure pénale, peine pécuniaire, éventuellement privation de liberté mais sursis généralement) et tellement décalées dans le temps (de par la lenteur de la procédure) que cela renforce son sentiment d’impunité tandis que pour la/les victime(s) c’est confirmation de la toute-puissance et de l’omniscience de l’auteur.e [point f) ci-dessus].
L’approche civile en Suisse
Le « système » civil (justice civile et/ou APEA en première ligne) fait de même, voire se fait parfois l’auxiliaire de l’auteur.e, en ne voulant pas prendre en compte la cage dans laquelle les victimes sont enfermées (voir les lectures du mois, « Offres de soutien et mesures de protection pour les enfants exposé·e·s à la violence dans le couple parental », pages 169-172). Le système maintient, favorise, le contact de l’auteur.e avec les enfants et par ce biais son contrôle aussi bien sur les enfants que sur la victime adulte. Cette manière d’agir au niveau civil est un non-respect de la Convention d’Istanbul (art. 31) entrée en vigueur en Suisse depuis le 1er avril 2018. Si la victime argumente contre ces contacts avec le système, celui-ci l’accuse par exemple de non-coparentalité.
Cette newsletter traite aussi de:
– Les lectures du mois
– KidsToo – What’s new