Porter plainte en 2023

Un autre regard sur la difficulté de porter plainte selon le type d’infraction. Influences de l’âge, du sexe de l’auteur-e et de sa relation avec la victime de 2018 à 2023

Le rapport établi par KidsToo est disponible ici.

L’essentiel en bref

Si globalement, la difficulté à porter plainte pour les victimes de violence domestique est supérieure à celle des victimes de « non domestique » d’un facteur oscillant entre 2.9 et 3.25 entre 2018 et 2023, elle varie fortement entre les différents types d’infractions selon la catégorie d’âge, le sexe de l’auteur-e et son type de relation avec la victime.

Pour les deux types d’infractions ayant un nombre d’auteur-e-s permettant une analyse pour les auteur-e-s majeur-e-s et le sexe de l’auteur-e-s, il ressort que la victime a 6 à 7 fois plus de difficultés à de déposer plainte lorsque l’agresseur masculin est son « Partenaire » pour des infractions « Lésions corporelles et voies de fait ». Ce facteur de difficulté de porter plainte [FDPP] monte à 10 pour les « Extorsions et chantage, menaces, contrainte ».
Lorsque l’auteur est un « Ex-Partenaire », ce FDPP est seulement entre 3 et 4, respectivement entre 4 et 5 pour ces deux types d’infractions. Pour les auteurs ayant une relation de type « Autres[1] », ces FDPP sont environ de 5, respectivement entre 6 et 8.

Le tableau est quasiment le même pour les auteur-e-s majeur-e-s hommes et femmes confondus.

Si l’auteure est féminine, la victime (généralement « le » victime) de son « Partenaire » à un FDPP de 2 pour les infractions de type « Lésions corporelles et voies de fait » et de 3 pour les infractions « Extorsion et chantage, menaces, contrainte ». Pour une auteure « Ex-Partenaire », le ratio est de 1, respectivement de 2.
Pour les victimes d’auteures « Autres », les FDPP sont de 4.5, respectivement entre 6 et 8, soit grosso modo le même que pour les auteurs masculins « Autres ».

Pour les autres types d’infractions, vu le faible nombre d’auteur-e-s mineur-e-s ou d’auteures, les FDPP calculés présentent de grandes variations et/ou sont peu ou pas représentatifs.
Seuls les facteurs calculés pour les auteur.e.s majeurs.e.s, respectivement masculins pour l’année 2023 sont présentés ci-dessous.

Pour les infractions « Autres infractions contre la liberté » la victime d’un-e auteur-e « Ex-Partenaire » a un FDPP de 2.2 (resp. 5.1) mais un FDPP de 6 (resp. 10.5) lorsque l’auteur‑e est le « Partenaire » actuel. Pour une victime ayant une relation « Autres » avec l’auteur-e, le FDPP est de 5.1 (resp. 7.3).

Lors d’infractions à connotation sexuelle (« Actes d’ordre sexuel avec des enfants », « Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes », « Contrainte sexuelle, viol » et « Autres infractions contre l’intégrité sexuelle »), les FDPP qu’ont les victimes de leur « Partenaire » masculin sont inférieurs à ceux mis en évidence précédemment. Par ordre décroissant, ils se situent entre 9.2 pour les infractions « Autres infractions contre l’intégrité sexuelle », 2.1 pour « Actes d’ordre sexuel avec des enfants », 1.7 pour « Contrainte sexuelle, viol » et 1.2 pour les « Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes ».

Lorsque l’auteur masculin n’est plus que l’« Ex-Partenaire », le FDPP pour la victime est de 3.7 pour les infractions « Autres infractions contre l’intégrité sexuelle » , 1.3 pour « Actes d’ordre sexuel avec des enfants », 0.9 pour « Contrainte sexuelle, viol » et 0.7 pour les « Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes ».

En estimant le nombre d’auteur.e.s avec les FDPP calculés en fonction du sexe de l’auteur-e et de sa relation avec la victime, les auteurs hommes représentent entre 85 et 90% des auteur-e-s et non plus « seulement » 75%. Par simplification, en admettant qu’à un auteur homme correspond une victime féminine, le 85 à 90 % des victimes sont des femmes. C’est une mise en évidence supplémentaire que la violence domestique est due aux hommes contre des femmes, de manière encore plus flagrante que ce qu’indique la SPC. Il faut espérer que cela incitera les politiciens et les juges à ne pas « abuser » de l’égalité des sexes en présence de violence domestique et qu’ils admettent que cela va à l’encontre de la Convention d’Istanbul en vigueur en Suisse depuis le 1er avril 2018.

[1] La catégorie « Autres » regroupe les « Parents, substituts parentaux de l’enfant » et « Autres liens familiaux »